reussir-les-contrats-speciaux

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B) Le Contrat de Mandat

 Il peut se définir comme celui par lequel une personne qu'on appelle le mandant donne pouvoir à une autre, qu'on appelle le mandataire de conclure en son com et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers que l'on appelle le tiers contractant.

Le mandat est régi par le code civil aux articles 1984 à 2010.

Ce contrat est souvent appelé d'un autre nom, soit du nom de procuration, soit du nom de pouvoir.

Le mandat est un contrat qui entre dans une catégorie plus générale, il s'agit d'un acte de représentation. En effet, le droit connaît de très nombreuses autres hypothèses de représentation :

 

 TITRE I – Les règles générales applicables au mandat

 

 Il est indispensable de s'interroger sur la qualification de mandat afin de pouvoir reconnaître quels types de contrat sont ou ne sont pas des mandat. Puis voir le régime juridique du mandat.

 

 Chapitre 1 – La qualification de mandat

 

 

 L'article 1984 du code civil dispose que « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Cette définition est un peu imprécise notamment à cause du terme 'quelque chose'.

Ce que le mandant confie au mandataire c'est la mission de conclure un acte juridique en son nom et pour son compte.

Avec cette précision, on peut percevoir la grande particularité du contrat de mandat.

La grande particularité du contrat de mandat c'est que le mandat ne fait pas naître une relation contractuelle mais deux relations contractuelles. La première entre le mandant et le mandataire, la deuxième entre le mandant et le tiers contractant.

Ce particularisme du mandat se retrouve au travers des trois éléments qui caractérisent le contrat de mandat et qui sont l'existence d'un pouvoir donné au mandataire, le fait que le mandat soit destiné à la conclusion d'un acte juridique, et enfin le fait que le mandataire agisse au nom et pour le compte du mandant.

 

 Paragraphe 1 – Un pouvoir donné au mandataire

 

 Le mandat consiste à donner le pouvoir à quelqu'un pour gérer les affaires d'autrui. Contrairement à la gestion d'affaire (→ quasi contrat), le mandat repose sur un acte de volonté de celui dont les affaires sont gérés. C'est cet acte de volonté qui donne pouvoir au mandataire alors que dans la gestion d'affaires, c'est l'utilité qui donnait le pouvoir.

 

 Paragraphe 2 – L'accomplissement d'un acte juridique

 

 Le pouvoir confié par le mandant au mandataire n'est pas un pouvoir vague. Il porte très précisément sur l'accomplissement d'un acte juridique. Ce dont on est sûr c'est que le mandataire est chargé d'une obligation de faire même dans le cas où l'objet de sa mission porte sur un bien.

Puisqu'il s'agit d'une obligation de faire d'un service, le mandat est en principe un contrat conclu intuitu personae. Puisqu'il s'agit d'une obligation de faire, en principe on ne peut pas obtenir l'exécution forcée en nature de cette obligation.

 

 Chapitre 2 – Le régime juridique du mandat

 

 Trois point à étudier dans ce chapitre.

 

 Paragraphe 1 – La formation du mandat

 

 Le mandat étant un contrat, sa formation est régie par les règles de droit commun des contrats. Les conditions de validité du contrat doivent être réunies (consentement, cause, objet, capacité) et en particulier il peut y avoir une rencontre de consentement dans le mandat entre le mandant et le mandataire parce que c'est ça qui permet de distinguer le mandat des autres hypothèses de représentation.

  • le consentement

Le contrat de mandat est un contrat consensuel si bien qu'en principe il n'est pas nécessaire que des formalités particulières soit respectées. C'est en tout cas ce que prévoit l'article 1985 du code civil. La rencontre des volontés suffit à former le contrat.

 

 Paragraphe 2 – Les effets du mandat

 

 A- Les effets entre le mandant et le mandataire

 

 Même s'il s'agit parfois d'un contrat à titre gratuit, le contrat de mandat est un contrat synallagmatique si bien que chacune des deux parties a des obligations à sa charge.

 

1. les obligations du mandataire

 

Elles sont de trois sortes.

 

 a) l'obligation d'exécuter la mission

 

 C'est logique. La première obligation du mandataire est de s'astreindre à effectuer la mission pour laquelle il a été mandaté. Doit-il nécessairement exécuter cette mission lui-même, ou peut-il confier cette mission à quelqu'un d'autre ?

 

 b) le devoir de conseil

 

 Là encore ce devoir de conseil est clairement une manifestation du lien de confiance qui existe normalement entre mandant et mandataire. Le mandataire ne doit pas seulement exécuter sa mission, il doit en plus conseiller le mandant sur la meilleure façon de réaliser la mission. L'idée c'est que le mandataire, lorsqu'il est professionnel, dispose de compétences spécifiques qu'il doit mettre au profit du mandant.

 

 c)  l'obligation de rendre compte

 

 L'obligation d'information et de devoir de conseil se prolongent, ne s'arrêtent pas à l'opération à effectuer, le mandataire doit continuer à informer des actes qu'il a effectué, il doit rendre compte de sa gestion auprès du mandant.

Le mandataire doit informer le mandant du résultat aussitôt l'acte effectué que la mission soit un succès ou un échec. À l'issu de la mission, le mandataire devra restituer au mandant tout ce qu'il détient.

 

2. Les obligations du Mandant.

 

 B- Les effets du mandat à l'égard des tiers

 

1. le rapport entre le mandataire et les tiers

 

Le mandataire est transparent.

Par le jeu de la représentation, le mandataire agit pour le compte et au nom du mandant si bien qu'il n'est aucunement intéressé à l'affaire. En principe, l'acte n'est fait ni à son profit, ni à son préjudice et le tiers sait pertinemment qu'il ne conclut pas avec le mandataire mais avec le mandant. Cette règle de transparence s'atténue lorsque l'on est en face d'un contrat de mandat sans représentation puisque dans ce cas, le tiers croit contracter avec le mandataire. À condition d'être de bonne foi, il pourra dans certaines hypothèses engager la responsabilité contractuelle du mandataire.

 

 

2. les rapports entre le mandant et le tiers

 

La situation du mandant à l'égard du tiers est différente. Le mandant est seul partie à l'acte conclu avec le tiers. Par conséquent, le mandant a l'obligation d'exécuter le contrat conclut en son nom dans la limite des pouvoirs qu'il avait conféré au mandataire. Lorsque le mandataire a excéder ses pouvoirs, il y aura deux issues possibles :

 

Paragraphe 3 – La fin du mandat

 

 Elle peut intervenir par l'effet de la volonté des parties et donner lieu le cas échéant à l'engagement de la responsabilité lorsque l'une n'a pas bien respecté ses engagements.

 

 A- L'extinction par la volonté des parties

 

 L'article 2003 du code civil prévoit 4 causes d'extinction du mandat :

  • la révocation
  • la renonciation
  • le décès
  • l'incapacité

 

1. La responsabilité du Mandataire.

 

Lorsque le mandataire manque à ses obligations, naturellement sa responsabilité contractuelle pt être engagée. Il faut distinguer selon que le mandat a été partiellement exécuté ou pas du tout exécuté.

  • Si le mandat n'a pas du tout été exécuté, le mandataire est présumé avoir commis une faute si bien que sa responsabilité pourra être engagée. (C'est une sorte d'obligation de moyen renforcé).
  • Si le mandat a été partiellement exécuté, c'est donc une obligation de moyen simple, le créancier doit prouver l'existence de la faute. Le mandant devra faire la preuve de la faute du mandataire pour engager sa responsabilité.

 

2. La responsabilité du Mandant.

 

Les obligations du mandant sont l'obligation de coopération, rémunération et remboursement des frais occasionnés

SI le mandant n'exécute pas convenablement ses obligations, il pourra lui aussi subir les conséquences de l'inexécution. En cas de manquement au devoir de coopération, c'est-à-dire lorsque le mandataire échoue dans sa mission parce que le mandant ne lui a pas remis les éléments nécessaires à sa mission. Dans ce cas, le mandant reste tenu de la rémunération due au mandataire quand bien même la mission a échoué. Le mandant ne pourra pas non plus engager la responsabilité du mandataire pour inexécution du mandant.

 

 TITRE II – LES RÉGIMES PARTICULIERS DU MANDAT

 

 → Mandats apparents, sans représentation, professionnels et d'intérêt communs.

On n'étudiera point les mandats sans représentations et professionnels.

 

 Chapitre 2 – Le mandat d'intérêt commun

 

 C'est un mandat de collaboration entre le mandant et le mandataire. C'est un mandat par lequel chacune des parties trouve un intérêt personnel au mandant. D'où l'idée d'intérêt commun.