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TD 3 : « La Vente : Les Avants- Contrats ».

TD  3 : « La Vente : Les Avants- Contrats ».

 

 

A) Questions.

 

1)   Quelles sont les différences entre les délais de réflexion, les droits de repentir et les facultés de dédit ?

 

 

 

Les différences entre ces 3 types de délai s’apprécient à 3 niveaux :

-         Distinction entre ceux qui interviennent avant et après la vente

-         Ceux qui sont à titre onéreux ou non

-         Ceux qui ont un pouvoir discrétionnaire ou non

Dans le délai de réflexion, il s’agit de permettre  à la personne qui souhaite contracter de réfléchir, de mesurer l’ampleur et l’impact de son engagement, il s’agit d’éviter des contrats irréfléchis.

Les droits de repentir quant à eux permettent à une personne de pouvoir se rétracter unilatéralement de son engagement il s’agit ici d’une seconde chance on va dire de rompre le contrat avant qu’il ne soit trop tard

Enfin Les facultés de dédit  sont aussi une possibilité pour le contractant de ne pas exécuter son obligation mais à l’inverse des droits de repentir, il ne s’agit pas de se rétracter de plus si le contractant use de la faculté de ne pas exécuter son obligation il devra verser une somme d’argent au débiteur, somme que constitue le dédit.

 

2)   Quelles différences existent-ils entre la promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence ?

 

 

 

Dans la promesse unilatérale de vente , le promettant s’engage à vendre un bien déterminé dans des conditions déterminées au bénéficiaire qui dispose d’un droit d’option selon qui veuille acheter le bien ou non  alors que le pacte de préférence le propriétaire  qui souhaiterait vendre son bien , l’acquisition ou la construction d’un immeuble à usage d’habitation , le prêt viager hypothécaire, le contrat d’enseignement privé à distance.

Une acceptation intervenant pendant ce délai est inefficace.

 

 

3)   La jurisprudence est - elle respectueuse de la force obligatoire des avants contrats de vente ?

 

 

La jurisprudence respecte la force obligatoire dans certains contrats de vente, c’est le cas pour le pacte de préférence depuis 2010.

Pour la promesse synallagmatique de vente c’est le cas, c’est un engagement définit et irrévocable, on dit que la vente est parfaite.

 

B)  Arrêt cour de cassation , 3ème chambre civile , 11 mai 2011.

 

Ici, rétractation  du promettant = rencontre de volontés exclue (même attendu qu’en 1993)

Mais pas le même fondement que l’arrêt de 1993 (1142 code civil)

Aujourd’hui en 2011 : Article 1101 et 1134 du code civil = solution ilogique

 

Plan :

 

I)  La rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire : absence de rencontre des volontés.

 

 

A. La rétractation du promettant : Abandon de l’explication retenue par l’arrêt du 15 décembre 1993

Dans la décision de 2011, il ne peut y avoir de vente car pas de rencontre de volontés.

Le raisonnement est fondé sur la vente elle-même et non sur l’exécution d’une obligation de faire.

 

B.La rétractation du promettant : nouveau fond à la position de la 3ème chambre civile.

 

II) L’absence de rencontre des volontés : l’exclusion de la réalisation forcée.

 

A. Exclusion de la force obligatoire de la promesse au profit de la liberté du promettant.

 

B. L’intérêt pratique de la promesse unilatérale de vente en question.

 

 



08/11/2012
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